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La Chapelle-Glain : une jurisprudence inquiétante

Voilà un projet qui éclaire bien (lumière plutôt blafarde…) l’évolution d’une jurisprudence soumise, disons-le, à la pression des circonstances. Le projet éolien de La Chapelle-Glain, lancé en 2007, a été, dans un premier temps, rejeté par la Préfecture pour d’excellentes raisons touchant à la préservation du patrimoine historique et paysager. Décision de rejet annulée par le Tribunal administratif puis confirmée par la Cour administrative d’appel, avant que le Conseil d’Etat ne fasse droit, en mai 2018, à la requête de l’industriel.

Ce qui nous interpelle, c’est que le CE ait fondé son arrêt non pas sur une véritable analyse juridique, mais sur une appréciation, que l’on peut qualifier d’arbitraire, niant l’intérêt à agir des riverains, alors que celui-ci n’avait nullement été mis en cause par le TA ni, bien sûr, par la CAA. Par ailleurs, le CE a condamné les riverains à verser à l’industriel une pénalité au titre des frais « irrépétibles », sur la base de l’article L 761-1 du Code de justice administrative : autrement dit, le CE a imposé à des personnes qui s’étaient contentées de voir leur bon droit reconnu par la Cour administrative d’appel, une pénalité financière, au motif que la CAA aurait eu une « interprétation erronée » du dossier, ce qui revient à condamner le citoyens en raison des errements supposés de la Justice !
On peut imaginer que l’industriel s’est frotté les mains en la mettant sur ce butin inespéré, qui représentait 1/5 de son résultat de l’année 2017. Résultat, il est vrai assez modeste puisque ne dépassant guère 20.000 €… Au fond, la Conseil d’Etat a peut-être, dans sa sagesse, estimé que 10 années de procédures valaient bien une petite aumône au chevalier d’industrie…

Parc éolien du Bois Gautier, La Chapelle-Glain

– 26.02.2007         demande de permis de construire déposé par P&T Technologies (5 aérogénérateurs de 118 m en hauteur sommitale)

– 08.07.2009         rejet du permis (arrêté préfecture Nantes n°4403107C1008)

– 29.11.2011   annulation du rejet (jugement TA Nantes n° ?)

– 02.12.2011   nouvelle demande du permis de construire

– 23.01.2012        arrêté préfectoral accordant le permis de construire

– 22.03.2012         recours de riverains contre l’arrêté préfectoral

– 30.12.2014   rejet de ce recours (jugement TA Nantes n°1203156) ; mais également rejet du dédommagement de 5.000 € réclamé aux requérants par l’industriel au titre de l’article 761-1 du Code de justice administrative

– 25.02.2015        appel des riverains auprès de la CAA de Nantes

– 01.02.2017        annulation du jugement du TA Nantes du 30 décembre 2014 et de la décision préfectorale du 23 janvier 2012 par arrêt de la CAA de Nantes n° 15NT00706 ; l’Etat est condamné à verser 1.500 € aux requérants ; P&T Technologies ne subit en revanche aucune pénalité financière

– 16.03.2017           pourvoi de P&T Technologies devant le Conseil d’Etat

– 16.05.2018           annulation de l’arrêt de la CAA du 01 février 2017 (arrêt n° 408950 du CE) ; le CE fait en outre partiellement droit à la demande formulé par P&T Technologies au tire de l’article L761-1 du CJA, en condamnant les riverains à lui verser la somme de 4.000€.

– septembre 2019       début des travaux pour une mise en service mi-2020

– il est assez surprenant, pour ne pas dire préoccupant, que l’annulation par le CE de l’arrêt de la CAA repose essentiellement sur l’argument de P&T Technologies, niant l’intérêt à agir des riverains (notamment un monument historique situé à 2,5 km du projet de parc), intérêt pourtant reconnu par la CAA et d’ailleurs non contesté par le jugement du TA du 30 décembre 2014, alors qu’aucun texte ne précise la distance minimale au delà de laquelle cet intérêt à agir ne serait pas reconnu : il s’agit donc d’une appréciation pour le moins arbitraire, qui, en tant que telle ne dit pas le droit, et dont on ne peut que s’inquiéter qu’elle puisse faire jurisprudence…

– on relève par ailleurs que ni le TA (30 décembre 2014) ni la CAA (01 février 2017) n’ont fait jouer l’article L761-1 du CJA contre les perdants (les riverains dans le premier cas et P&T Technologies dans le second), mais que le CE impose aux riverains une pénalité de 4.000 €, à verser à P&T Technologies. Or, les riverains sont étrangers au pourvoi de P&T Technologies devant le CE puisque, de leur point de vue, la procédure s’était arrêtée avec l’arrêt de la CAA, qui leur était favorable. En bonne logique, le CE aurait pu exiger que les 1.500 € accordés aux riverains par la CAA fussent restitués à l’Etat, mais il est pour le moins anormal que le CE leur impose, au profit de P&T Technologies, une pénalité financière en raison de ce qu’il qualifie d’interprétation erronée de la CAA quant à la reconnaissance de leur intérêt à agir !

– la SAS P&T Technologies, fondée à Rennes en 2001, est depuis 2010 une filiale à 100% du groupe allemand Energiequelle GmbH, qui exploite quelque 130 parcs en Allemagne, en France et en Finlande (chiffre d’affaires de 97 M€ en 2017). P&T Technologies, 27 employés, est installé à Vern-sur-Seiche (35770) et affiche pour sa part des chiffres contrastés : 5 M€ de CA et 2,5 M€ de résultat en 2014 ; 2 M€ de CA et 20.000 € en 2017, ce qui peut conduire à s’interroger sur la viabilité à moyen terme de cette entreprise, et notamment sur sa capacité financière à démanteler, le moment venu, les éléments du parc de La Chapelle-Glain…

JPM

arrêté préfectoral du 8 juillet 2009 : https://environnementdurable.net/documents/pdf/PC%20La%20Chapelle%20Glain1.pdf

jugement TA de Nantes du 30 décembre 2014 : https://www.doctrine.fr/d/TA/Nantes/2014/A253C5A60931B7BA814A0?action=timeline

arrêt de la Cour d’appel administrative de Nantes du 1er février 2017 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033978715&fastReqId=2070408436&fastPos=18

arrêt du Conseil d’Etat du 16 mai 2018 : http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=213114&fonds=DCE&item=16

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